C-24.2, r. 37.2 - Projet-pilote relatif au contrôle du niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur

Texte complet
4. Lorsqu’il en est requis par un agent de la paix, le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit conduire le véhicule à l’endroit indiqué, pourvu que celui-ci ne soit situé à une distance de plus de 15 km du lieu d’interception, et doit, conformément à ses ordres, aider à la prise de mesure du niveau sonore, notamment en accomplissant les tâches suivantes:
1°  dans le cas d’une motocyclette mais sous réserve du paragraphe 2:
a)  s’asseoir sur le siège du véhicule;
b)  mettre la transmission au point mort;
c)  assurer la stabilité du véhicule en position verticale;
d)  si le véhicule est muni d’un système de réglage pouvant affecter le niveau sonore, régler le système dans la position donnant le bruit maximum;
e)  lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse constante est appliquée, actionner la commande des gaz du véhicule de façon à atteindre et à maintenir durant au moins 2 secondes la vitesse de rotation du moteur à la valeur déterminée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5;
f)  lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse variable est appliquée, actionner la commande des gaz du véhicule de façon à faire augmenter progressivement durant au moins 2 secondes la vitesse de rotation du moteur à partir du régime moteur ralenti jusqu’à la valeur déterminée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5;
2°  dans le cas d’une motocyclette munie d’une transmission automatique ne disposant pas de point mort et d’un cyclomoteur:
a)  faire reposer le véhicule sur son pied central;
b)  assurer la stabilité du véhicule en position verticale;
c)  dégager la roue arrière du sol afin qu’elle tourne librement;
d)  si le véhicule est muni d’un système de réglage pouvant affecter le niveau sonore, régler le système dans la position donnant le bruit maximum;
e)  se placer à côté du véhicule du côté opposé à celui où s’effectue la mesure de manière à pouvoir contrôler la vitesse de rotation du moteur;
f)  lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse constante est appliquée, actionner la commande des gaz du véhicule de façon à atteindre et à maintenir durant au moins 2 secondes la vitesse de rotation du moteur à la valeur déterminée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5;
g)  lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse variable est appliquée, actionner la commande des gaz du véhicule de façon à faire augmenter progressivement durant au moins 2 secondes la vitesse de rotation du moteur à partir du régime moteur ralenti jusqu’à la valeur déterminée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5.
Le conducteur d’un véhicule routier qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
A.M. 2012-06, a. 4.